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HISTOIRE DE CHARLEMAGNE

LIVRE TROISIÈME . CHARLEMAGNE, LÉGISLATEUR.

CHAPITRE II. —Législation

 

ON sait que les capitulaires, lois plus célèbres sous le nom de Charlemagne que sous ceux des autres rois de la seconde race, parce que Charlemagne fut le roi qui donna le plus d'éclat à tout, étaient les règlements qui se faisaient dans des assemblées composées des évêques et des grands du royaume, et qui par-là semblaient réunir le double caractère et la double autorité de synodes et de parlements.

Le clergé lui-même était et l'objet et l'auteur de la plupart de ces règlements.

Lorsque Charles Martel avait donné aux guerriers de sa suite quelques-uns des biens de l'église, il n'avait considéré que son arillée, ses conquêtes, et le désir de se faire roi de France ; il n'avait pas vu toutes les conséquences de cette périlleuse innovation. Le cri d'indignation et de douleur que poussa le clergé dut l'avertir qu'il n'avait pas fait une chose indifférente ; en effet, de ce moment, les mœurs du clergé furent changées et détruites, elles devinrent toutes militaires : les ecclésiastiques, persuadés qu'une nation presque uniquement guerrière et pour qui combattre était gouverner, les regardait comme des hommes inutiles à l'État, parce qu'ils ne portaient point les armes, crurent que le moyen de s'assurer leurs bénéfices, et d'empêcher qu'on ne les donnât à des laïcs, était de ne point laisser à ceux-ci l'avantage de servir seuls l'État, de la seule manière dont il voulait être servi ; ils prirent donc le parti des armes ; les évêques et les abbés suivirent le prince à la guerre, à la tête de leurs vassaux ; le reste du clergé les imita. C'était d'abord une affaire d'intérêt et de politique ; ce fut bientôt une affaire d'honneur. On peut croire qu'avec la valeur des soldats, ces nouveaux guerriers, en prirent les mœurs et les usages ; on ne distinguait plus, même à l'extérieur, un ecclésiastique d'un laïc ; les riches baudriers, les épées garnies d'or et de pierreries, les éperons d'or, les habits riches et recherchés, tout le luxe militaire, avaient passé jusqu'aux ecclésiastiques ; les églises furent abandonnées ; l'instruction, le culte, la prière, tout cessa ; les fidèles, livrés à là plus grossière ignorance, ne connurent plus que la superstition, et peut-être alors le culte des images fut-il, de leur part, une véritable idolâtrie. Sous Pepin- le-Bref, et plus encore sous Charlemagne, prince trop ami de la guerre, mais qui concevait cependant qu'il pouvait y avoir une autre gloire que celle des armes, et que l'homme était né pour vivre sous l'empire des lois, et non sous celui de la violence, l'ordre se rétablit insensiblement, le clergé connut ses véritables devoirs, et il comprit aussi que ces devoirs mieux observés pouvaient lui procurer l'avantage d'une vie plus douce et plus sûre. Plusieurs ecclésiastiques commencèrent à désirer d'être dispensés du service militaire ; le préjugé de l'honneur les y attachait encore, mais il était combattu par des raisons si fortes de décence et d'honnêteté, qu'il ne pouvait qu'aller toujours en s'affaiblissant1 ; cependant ils avaient besoin d'être aidés par le gouvernement, et surtout d'être rassurés par lui, sur la crainte que les bénéfices ne fussent donnés aux laïcs militaires ; un capitulaire fait dans une assemblée de Worms, on ne sait pas précisément en quelle année, parut remplir ce double objet, et Charlemagne eut la satisfaction d'exaucer le vœu national, exprimé dans une requête qui lui fut présentée alors. Ses guerriers lui disent dans cette requête : Nous demandons, à genoux, à votre majesté, que les évêques soient désormais dispensés d'aller à la guerre. Quand nous marcherons avec vous contre l'ennemi, qu'ils restent dans leurs diocèses, occupés de leur sacré ministère ils nous aideront plus par leurs prières que par l'épée, levant les mains au ciel, à l'exemple de Moïse. Nous ne voulons point permettre qu'ils viennent avec nous, et nous demandons la même chose à l'égard des autres prêtres. Nous ne faisons point cette demande dans le dessein de profiter des biens ecclésiastiques ; nous protestons que nous ne voulons ni les usurper, ni souffrir qu'on les usurpe.

En parlant ainsi, les seigneurs français déclarent qu'ils tiennent des pailles dans leur main droite, et qu'ils les jettent à terre. C'était une cérémonie du temps, qui marquait qu'on renonçait à toute prétention sur un bien, comme autrefois la veuve, renonçant à la communauté, déposait sur la tombe du mari sa ceinture, sa bourse et ses clefs. Les anciennes coutumes étaient démonstratives, et, pour ainsi dire, hiéroglyphiques. Aujourd'hui les actes suppléent à ces cérémonies.

Charlemagne, bien éloigné de la petitesse d'esprit qui, même en corrigeant un abus, ne veut point avouer l'abus, et qui cherche à pallier les fautes du gouvernement, comme si tout gouvernement était infaillible et impeccable, commence son règlement par ces mots : Voulant nous corriger nous-mêmes, et donner cet exemple à nos successeurs nous ordonnons qu'aucun prêtre n'aille à l'armée, excepté ceux qui seront nécessaires pour dire la messe, et administrer aux guerriers les secours spirituels. Il interdit même à ceux-ci le port et l'usage des armes. Il assure que les peuples et les rois qui. ont permis aux prêtres de coin-battre avec eux n'ont point réussi dans les guerres. Il déclare que, loin de vouloir diminuer par cette défense ni la dignité des évêques, ni les biens de leurs églises, il les honorera d'autant plus, qu'ils se borneront plus scrupuleusement aux fonctions de leur ministère.

On croit ce capitulaire de Worms de l'année 803. Le même régiment avait Béja été fait sans fruit. Le premier article du premier capitulaire de Charlemagne, donné en 769, interdisait de même la profession des armes aux évêques et aux prêtres.

Quant à l'abus de donner à des laïcs des biens d'église, il paraît qu'il avait été poussé très loin, et qu'il ne put être réformé que par degrés ; il paraît que des laïcs avaient usurpé jusqu'à des évêchés qu'ils payaient un ecclésiastique comme une espèce de chapelain pour faire les fonctions épiscopales et sacerdotales, et qu'ils le renvoyaient à volonté comme tout autre domestique ; et parce que les archidiacres avaient le maniement des aumônes et des offrandes, les laïcs envahissaient surtout les archidiaconés. Les églises se partageaient entre les héritiers, comme tout autre effet ; et quand elles étaient tenues, dit M. de Montesquieu, d'une manière indécente, ce qui devait arriver souvent, les évêques n'avaient d'autre ressource que d'en retirer les reliques.

A l'exemple du roi, les grands du royaume, et apparemment les gouverneurs des provinces, surtout des provinces éloignées, s'arrogeaient le droit de disposer des biens ecclésiastiques, en faveur des laïcs qui étaient de leurs amis ; car un capitulaire fait pour l'Italie, et qu'on croit être de la fin du huitième siècle, réserve expressément au roi le droit de disposer ainsi des biens d'église en faveur des laïcs ; en même temps, le capitulaire borne ce droit, même de la part du roi, aux biens des monastères, et à ceux des hôpitaux. On supposait apparemment que le roi, en disposant de ces biens en faveur de sujets qui les avaient mérités, et qui en avaient besoin, entrait dans l'esprit des fondateurs ; d'ailleurs, les concessionnaires laïcs des biens des monastères et des hôpitaux sont expressément chargés, par le capitulaire, de nourrir les pauvres.

Mais quant aux biens des paroisses, quant aux bénéfices à charge d'aines, le roi lui-même s'interdisait le droit d'en disposer en faveur des laïcs ; il paraît que, dans l'assemblée de Worms, Charlemagne alla plus loin, et qu'il renonça même à disposer ainsi des biens des monastères et des hôpitaux, à moins, est-il dit, que ce ne fût à titre de précaire. Le précaire était une espèce de fief à vie seulement, qu'on accordait à un militaire pour l'aider à faire son service, ou pour le récompenser de l'avoir bien fait ; c'était un moyen qu'on avait imaginé pour concilier les intérêts de l'église avec ceux des guerriers auxquels les biens ecclésiastiques avaient été donnés dans des temps de trouble ou de besoin. On chargeait cette concession, non seulement d'un cens annuel envers l'église, pour l'usufruit du laïc, mais encore du neuvième ou dixième du revenu pour les réparations ; et à la mort de l'usufruitier laïc les biens retournaient à l'église. On trouve, en remontant assez haut dans la première race, quelques exemples de ces précaires, et Charlemagne paraît se réserver d'en faire usage, lorsque les besoins pressants de l'état pourront exiger encore que l'usufruit des biens ecclésiastiques soit accordé à des laïcs. Par cette restriction que mit Charlemagne à la prohibition de disposer des biens d'église en faveur des laïcs, on voit que ce prince guerrier ne renonçait pas entièrement à ce moyen facile de récompenser et d'encourager ses guerriers.

Il serait fort ennuyeux et fort inutile d'entrer ici dans le détail de tous les capitulaires de Charlemagne1 ; nous nous- contenterons d'observer ceux qui ont introduit quelque réforme importante, ou ceux qui attestent quelques usages singuliers du temps.

Plusieurs des lois de Charlemagne annoncent un prince très supérieur à son siècle, et lorsqu'on croit apercevoir de la contradiction entre quelques, unes de ces lois, il faut examiner si celles qui paraissent démentir les vues du législateur n'ont pas été accordées à des circonstances auxquelles il était de sa sagesse d'avoir égard. Nous en trouvons un exemple bien frappant dans ce qui concerne les asiles. Toutes les églises, avant Charlemagne, étaient des asiles et pour tous les criminels ; le peuple n'était pas assez instruit alors pour soupçonner le moindre abus dans cet usage, qui pouvait cependant consacrer tous les crimes et sauver tous les coupables. Charlemagne, par un capitulaire de l'an 779, conforme à un capitulaire précédent de Carloman et de Pepin, fait vers l'an 744, décide que les églises ne doivent point servir d'asile aux coupables, quand leur crime est un de ceux que la loi punit de mort ; et s'il ne va pas jusqu'à ordonner qu'on les arrache de cet asile, il défend du moins — ce qui revient au même — de leur y donner aucune nourriture. En effet, c'est une profanation plutôt qu'une marque de respect pour le lieu saint, que de le faire servir à protéger le crime : si les temples ont dû être des asiles, c'est pour la faiblesse innocente et opprimée, non pour des meurtriers auxquels l'entrée du temple devait même être interdite.

Un clerc, que Théodulfe, évêque d'Orléans, avait fait emprisonner pour crimes, s'étant sauvé de sa prison, et s'étant réfugié à Saint-Martin de Tours, fut réclamé par Théodulfe [804]. Les moines ou chanoines de Saint-Martin — car ils prenaient indifféremment l'un et l'autre de ces titres —, et leur abbé, qui était cependant le sage Alcuin, refusèrent de rendre le prisonnier. Le peuple, excité par les moines, chassa les envoyés de l'évêque d'Orléans ; Charlemagne prononça en faveur de l'évêque, réprimanda fortement les moines, et voulut que le prisonnier fût rendu.

Au contraire, par un autre capitulaire, donné vers l'an 788, il est dit que les églises serviront d'asile à ceux qui s'y réfugieront, et qu'elles les préserveront de la mutilation et de la mort ; c'est que cette dernière loi était faite uniquement pour les Saxons. Charlemagne, fatigué de tant de fausses conversions, et de tant de soumissions feintes de ce peuple indocile, toujours suivies du retour à l'idolâtrie et à la révolte, leur avait donné, en vainqueur, des lois atroces qu'on ne peut ni justifier ni excuser, mais dont le prétexte était la fréquence de leurs rechutes. Par exemple, on prononçait la peine de mort pour avoir mangé de la viande en carême, ou pour avoir brûlé les morts, suivant l'usage des païens, au lieu de les enterrer, comme pour avoir tué un évêque ou un prêtre1 ; la raison qui avait fait assimiler les unes aux autres des actions si différentes, est qu'elles étaient toutes également. des symptômes de retour au paganisme ; mais comme on avait senti l'injustice de ces lois purement politiques, on y avait mis pour contrepoids l'établissement des asiles : on voulait attirer les Saxons dans nos temples, les accoutumer à notre culte, à nos cérémonies ; on voulait leur faire aimer le christianisme comme une loi de clémence et de douceur, qui préservait du châtiment les plus grands criminels, lorsqu'ils étaient assez heureux pour toucher seulement le seuil de nos églises.

C'est dans le même esprit que Charlemagne fonda en Germanie un certain nombre d'évêchés, entre autres, en 786, ceux de Minden et de Verden ; en 788, celui d'Osnabrück en Westphalie, et celui de Brême, qui s'étendait sur une partie de la Saxe ; en 795, celui de Paderborn en saxe ; en 804, celui de Munster, etc.

C'est dans le même esprit encore qu'il remplit le pays de prêtres et de missionnaires, chargés d'y prêcher la foi. Parmi ces ouvriers évangéliques, dont plusieurs furent victimes de leur zèle, on distingue saint Sturme, disciple de saint Boniface ; saint Willehade et saint Ludger, qu'on regarde comme les apôtres particuliers de la Saxe.

A l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, tenue en 786, Charlemagne fit un capitulaire pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique, qui assurément en avait besoin. Des prêtres, des évêques même s'étaient mariés, et ceux-là étaient encore les plus sages ; presque tous avaient des concubines, et n'en avaient pas pour une. Charlemagne ordonna que tout prêtre qui aurait ou qui aurait eu plusieurs femmes ou concubines serait dégradé du sacerdoce : était-ce leur en permettre une ? Toute hiérarchie était renversée ; des abbesses s'étaient arrogé les fonctions sacerdotales et même épiscopales ; elles donnaient dans l'église la bénédiction au peuple, par l'imposition des mains et le signe de la croix ; elles donnaient le voile à leurs religieuses avec la bénédiction sacerdotale. Il existait bien d'autres abus. Les abbés qui ne doivent être que les frères de leurs religieux, et que les premiers parmi leurs égaux, avaient usurpé sur eux, comme des tyrans sur leurs esclaves, le droit de mutilation, et ils avaient pris de l'Orient l'usage barbare de leur faire crever les yeux. On a peine à concevoir un tel despotisme dans le gouvernement qui semble devoir être le plus essentiellement républicain. On a peine à concevoir aussi que des hommes entrassent, à prix d'argent, dans un état on l'on renonçait ainsi à tous les droits de l'homme. Cependant un canon du concile de Francfort, tenu en 794, défend expressément aux abbés de prendre de l'argent pour la réception des moines ; prohibition qui atteste l'existence de l'abus qu'elle supprime, comme un capitulaire de l'an 789, portant que les religieuses n'écriront point de billets de galanterie, fait voir quel était alors leur usage, et comme des défenses fréquentes, faites aux chanoines et aux moines dans les conciles d'Arles, de Tours et de Mayence, tenus en 813, d'aller au cabaret, attestent les désordres qui donnaient lieu an renouvellement de cette loi.

Les ecclésiastiques prenaient de l'argent pour le service des autels, pour l'administration des sacrements, pour la collation des ordres, pont- la prédication, pour la permission de prêcher ; tout se vendait, tout s'affermait.

Les évêques exigeaient aussi de leurs prêtres un cens annuel ; ils condamnaient à des amendes — toujours appliquées à leur profit — les incestueux, les gens peu exacts à payer la dîme, et les prêtres réputés négligents dans ce qui était réputé leur devoir, en un temps où tous les vrais devoirs étaient négligés et méconnus. Un canon du concile de Châlons-sur-Saône, tenu en 813, défend aux évêques toutes ces exactions.

Des fanatiques, et, parmi eux, sans doute, beaucoup d'aventuriers couraient par les rues et sur les grands chemins, tout nus et chargés de fers, en signe de pénitence et d'humilité ; on les nommait les Mangons ou les Cottions, apparemment du nom de quelques-uns de leurs chefs, quoique le mot latin Mango signifie Maquignon, et que du Cange, par une étymologie un peu forcée, fasse venir gueux de mango, et coquin de cotio. C'était l'excès de l'abus des pèlerinages, qui étaient alors en France et ailleurs la dévotion dominante. Éginard, parlant de la vénération particulière que Charlemagne avait pour l'église de Saint-Pierre de Rome, et des riches dons qu'il avait faits à cette église, ajoute : il n'y fit cependant que quatre voyages de dévotion. Le calife Aaron en avait fait huit à la Mecque, et chaque année, lorsqu'il ne pouvait pas faire ce voyage, il défrayait trois cents pèlerins pour remplir à sa place ce qu'il regardait comme un devoir. Ce calife n'était pas moins le rival de Charlemagne par sa dévotion que par ses autres qualités.

C'est aussi vers ce temps que le pèlerinage de Saint-Jacques en Galice a commencé d'avoir lieu. Celui du tombeau de saint Martin à Tours était alors dans toute sa célébrité.

On voit par un acte de l'an 786, émané du pape Adrien Ier, et rapporté au tome second des conciles de France, page 113, acte qui en confirme un pareil, donné en 757 par le pape Étienne III, que certains monastères célèbres, et dont l'église était un grand objet de pèlerinage, jouissaient du privilège d'avoir un évêque particulier pour l'instruction du peuple qui venait visiter l'église. Cet évêque était élu par l'abbé et les moines du monastère où il devait être attaché. On peut croire que c'était toujours un de ces moines, et les deux actes que nous avons cités autorisent formellement un tel choix. Il paraît que les évêques ordinaires n'étaient pas fort disposés à ordonner ces évêques claustraux, car le pape, prévoyant leur refus, autorise l'évêque claustral à venir se faire ordonner à Rouie, sur le témoignage de l'abbé et des moines. Charlemagne, qui cherchait toujours à multiplier les sources de l'instruction religieuse, favorisait sans doute cet établissement, et inspirait ce zèle au pape. Au reste, l'existence de ces évêques claustraux, et la réalité de ce privilège de certains monastères, dans le temps dont il s'agit, ne sont pas un point sans difficulté ; les critiques sont partagés sur cet article, et les auteurs de l'histoire de l'église gallicane ne prononcent rien. Mais on ne peut révoquer en doute l'existence des actes émanés des papes Étienne III et Adrien Ier ; peut-être seulement n'y eut-on pas égard en France.

La plupart des abus dont on a vu plus haut l'énumération, furent réformés, soit par le capitulaire de 789, soit par le concile de Francfort, tenu cinq ans après. La réforme fut introduite parmi les moines par les soins de saint Benoît, abbé d'Aniane, fils du comte de Maguelone, non moins célèbre que le fondateur des Bénédictins. Charlemagne fit venir du Mont-Cassin une copie fidèle de la règle du premier saint Benoît, pour servir de modèle à tous les ordres religieux. Les chanoines eurent aussi leur part à la réforme ; le capitulaire de 789 leur enjoint expressément de vivre selon leur règle, dont ils s'étaient trop écartés. On voit, par ce capitulaire de 789, que Charlemagne y fait un grand usage du recueil des anciens canons, dont le pape Adrien lui avait fait présent au premier voyage que ce monarque avait fait à Borne.

Un des articles de ce capitulaire porte que ceux qui se sont une fois parjurés ne pourront plus être admis à rendre témoignage, ni à prêter serment : en effet, sur quel fondement pourrait-on les y admettre ? Tout homme parjure a fourni la preuve que les serments ne sont rien pour lui.

Le même capitulaire contient une disposition très utile, et qui a été dans la suite la source de toute instruction. Les évêques y sont exhortés à établir deux espèces d'écoles. Les unes, nommées les petites écoles, devaient être fondées partout pour enseigner à lire et à écrire aux enfants ; les autres devaient être ouvertes dans les cathédrales et dans les monastères, et l'on devait y apprendre les psaumes, les notes, le chant, l'arithmétique et la grammaire.

Charlemagne, au retour d'un voyage qu'il avait fait en Italie, en 787, avait emmené avec lui, de Borne, des maîtres de grammaire et d'arithmétique. Ces maîtres enseignaient aussi le comput ecclésiastique ; il les mit à la tête de diverses écoles qu'il fonda en plusieurs endroits de ses États, surtout à Paris, et que quelques-uns regardent comme l'origine de l'université.

Il avait emmené aussi de Borne plusieurs chantres romains, par le secours desquels il introduisit en France le chant grégorien : on sait que ce chant est ainsi nommé du pape saint Grégoire, qui, à la fin du sixième siècle, avait réformé l'office de l'église romaine, et avait fondé à Borne une école pour le chant de cette église : Charlemagne eut le même zèle pour le même objet : Il avait fort à cœur cette chanterie, dit Mézeray. Il éprouva les plus grandes contradictions ; tant il est apparemment naturel de s'opposer à toute nouveauté ! Les chantres français prétendaient chanter mieux que les chantres romains ; ces divers chantres se moquaient les uns des autres, se contrefaisaient, et surtout disputaient beaucoup, et se haïssaient fort. Charlemagne décida la querelle par la comparaison du ruisseau et de la source, Borne était la source, et elle devait être plus pure. Des chantres romains furent donc établis en France pour instruire les chantres français, qui ne voulurent ou ne purent jamais les imiter parfaitement, la rudesse de leur gosier, dit le moine d'Angoulême, ne leur permettant pas de rendre certains tremblements et certaines délicatesses du chant des Italiens : ceux-ci apprirent aussi aux Français à toucher l'orgue ; et cet instrument inconnu en France jusqu'au temps de Pepin, et dont l'usage ne commença que sous Charlemagne, bientôt imité et perfectionné par les ouvriers de ce prince, et habilement touché par ses musiciens, transporta tellement de plaisir, qu'au rapport de Walafride Strabon, écrivain du neuvième siècle3, une femme en mourut, n'ayant jamais pu revenir de l'extase où la jeta le son de cet instrument.

De plus, Charlemagne voulut introduire dans ses États la liturgie romaine. Nouvelles contradictions, dont le résultat fut qu'on mêla les chants et les liturgies ; ce fut tout ce que put obtenir d'abord Charlemagne. Pepin avait déjà commencé cet ouvrage ; il fut dans la suite tellement consommé par l'autorité de Charlemagne, et l'ordonnance de ce prince pour l'introduction du rituel romain, un peu combattue dans l'origine, finit par être si exactement observée, qu'on oublia. entièrement l'ancienne liturgie, et que les savants mêmes ignorèrent en quoi elle avait consisté, jusqu'à ce que dom Mabillon, ayant trouvé dans l'abbaye de Luxeuil un ancien livre d'église, dont on se servait en France il y a environ onze siècles, et l'ayant conféré avec di vers fragments de saint Hilaire de Poitiers, de Sidoine Apollinaire, de saint Césaire d'Arles, de saint Grégoire de Tours, et de quelques autres anciens auteurs, s'assura de sa découverte, et fit connaître ce monument de la piété de nos pères, devenu, par le temps, un point d'érudition et un objet de curiosité.

Charlemagne n'adopta pas même la liturgie romaine sans quelques changements. Il fit réformer l'office divin par Paul Diacre. Avant lui on chantait aux nocturnes des leçons peu convenables, sans nom d'auteur, pleines de solécismes et de barbarismes : Charlemagne chargea Paul Diacre de choisir, dans les ouvrages des saints-pères, des morceaux dignes d'être récités par les fidèles dans des temples chrétiens.

Pour suppléer toujours de plus en plus au défaut d'instruction, un canon du concile de Mayence, tenu en 813, par ordre de Charlemagne, porte que, si l'évêque est absent ou malade, il y aura toujours quelqu'un pour prêcher le peuple les dimanches et les fêtes. C'était bien manifestement regarder l'évêque comme le premier prédicateur de son diocèse.

Un canon du concile de Tours, tenu la même année, ordonne que chaque évêque aura un recueil d'homélies, contenant les instructions nécessaires pour son troupeau, qu'il prendra soin de les bien expliquer, et de les traduire en langue tudesque ou en langue romaine rustique, afin que tout le monde puisse les entendre. Ce canon fait voir que dès lors le peuple n'entendait plus le latin. Le Tudesque était la langue des Francs et des autres peuples germaniques, alors répandus dans l'empire français ; cette langue est restée au-delà du Rhin. La langue romaine rustique était celle des anciens habitants de la Gaule c'est-à-dire des Gaulois romains ; c'était bien originairement du latin, mais c'était un latin alors fort corrompu, d'où est venu notre Français.

Suivant un autre canon du même concile, nul ne doit être ordonné prêtre avant trente ans. Ce canon est conforme à un autre, de Néocésarée, tenu en 314, qui en rapporte même une raison théologique, c'est que Jésus-Christ n'a commencé d'enseigner qu'à cet âge. L'église a sans doute eu de puissants motifs pour changer sa discipline à cet égard ; mais, à ne consulter que les lumières naturelles, il paraîtra toujours un peu étrange qu'un homme soit élevé au-dessus de l'homme par le caractère sacré de ministre de la Divinité, à un âge où la loi ne lui accorde pas même tous les droits de l'homme, et qu'il ait pu disposer de lui- même pour s'imposer des devoirs austères, et des privations pénibles, lorsqu'il n'aurait pas pu disposer de son héritage, ni sacrifier valablement les moindres intérêts pécuniaires. L'argument est encore plus fort contre les vœux monastiques faits en minorité, parce que l'engagement même est plus fort.

C'est avec plaisir que nous voyons dans le même concile de Tours le canon suivant :

                         On ne donnera pas sans nécessité le voile aux filles avant vingt-cinq ans.

Un capitulaire de Thionville, de l'an 806, porte une défense générale de se faire- moine sans la permission de l'empereur. Cette loi, que divers motifs politiques auraient pu dicter, fut faite principalement en faveur de la guerre. On s'était aperçu que le désir d'échapper au service militaire contribuait beaucoup à multiplier les moines. Plusieurs aussi entraient dans le cloître, séduits par les artifices de ceux qui voulaient avoir leurs biens. Charlemagne voulut juger par lui-même des motifs et de la vocation.

Lorsque Charlemagne avait fait tenir quelque concile, il s'en faisait envoyer les décrets, il les faisait examiner en sa présence ; les évêques, en les lui envoyant, le priaient d'y ajouter, d'en retrancher, de changer, de corriger tout ce qu'il voudrait, et d'appuyer de son autorité tout ce qu'il approuverait. En effet, si parmi ces décrets il y en avait quelques-uns dont l'exécution demandât le concours de la puissance temporelle, il en faisait la matière d'un capitulaire particulier, où souvent il faisait entrer des objets qui avaient échappé à l'attention des conciles. Par exemple, il avait fait tenir, en 813, cinq conciles, dont aucun ne contenait l'article suivant, qu'il eut soin d'insérer dans le capitulaire qu'il fit d'après les décrets de ces conciles :

On s'informera s'il est vrai, comme on le dit, qu'en Austrasie, les prêtres, pour de l'argent, découvrent les voleurs d'après leur confession.

Le fait méritait certainement d'être éclairci, et l'abus d'être réprimé.

Il avait surtout chargé ces cinq conciles d'approfondir et d'éclaircir ce qui concerne les sacrements qui ne se réitèrent point, nommément le baptême. Il s'élevait tous les jours, sur cette matière quelque nouvelle question, et l'ignorance des prêtres avait donné lieu à un grand nombre d'irrégularités. Du temps de Pepin-le-Bref, et lorsque saint Boniface convertissait l'Allemagne, un prêtre allemand, ne sachant pas le latin, baptisait dans cette forme :

Baptizo te in nomine Patria, et Filia, et Spiritua Sancta.

Saint Boniface était d'avis qu'on réitérât le baptême ainsi administré. Le pape Zacharie fut d'avis-différent ; il fit observer qu'on ne réitérait point le baptême, même donné par des hérétiques, pourvu qu'il fût donné au nom de la Trinité : on ne devait pas plus, selon lui, le réitérer, parce qu'il avait été donné par des ignorants, dont l'intention de baptiser au nom de la Trinité était d'ailleurs manifeste.

Il paraît, par une foule de canons du temps de Charlemagne, qu'excepté le cas de danger, on n'administrait alors le baptême qu'à Pâques et à la Pentecôte.

Des monuments du huitième siècle prouvent que la manière de baptiser par infusion, la plus commune aujourd'hui, était la plus rare alors, et qu'on baptisait ordinairement par immersion.

Il est aussi fait mention, dans quelques monuments du même siècle, de la cérémonie de la bénédiction des cloches, appelée vulgairement baptême des cloches ; le savant Alcuin, sous Charlemagne, en parle comme d'un usage établi. Un capitulaire de 789 proscrit cet usage1. Peut-être s'y était-il glissé alors quelque superstition qu'on aura réformée depuis.

Les conciles d'Arles, de Tours et de Mayence, tenus en 813, ordonnent aux prêtres de garder le Saint-Chrême sous la clef ; entre autres motifs de cette ordonnance, on allègue celui-ci : que, suivant une opinion superstitieuse, et certainement très dangereuse, répandue parmi le peuple, les malfaiteurs qui se sont frottés avec le Saint-Chrême, ou qui en ont bu, ne peuvent jamais être découverts, quelque recherche qu'on en fasse.

Plusieurs canons de divers conciles tenus sous ce même règne défendent non seulement à un évêque de passer d'un moindre siège à un plus considérable, mais encore à tout prêtre dépasser d'un moindre titre à un plus grand.

Nous ne pouvons qu'applaudir encore à un canon du concile de Frioul, tenu en 791, qui porte que, dans le mariage, pour éviter les occasions d'adultère, les contractants ne seront point d'âge trop inégal.

Un des canons du concile de Francfort est un monument des erreurs du temps, sur ce qui concerne les épreuves et les jugements de Dieu. Pierre, évêque de Verdun, était accusé d'avoir conspiré contre le roi ; c'était ce même prêtre qui avait eu l'évêché de Verdun, pour récompense d'avoir livré Trevise à Charlemagne, dans le temps de l'expédition contre. Rotgaud, duc de Frioul. Il fut ordonné qu'il se purgerait de la prétendue conspiration par serment, moyen facile de se justifier ; c'était sans doute une faveur accordée à sa qualité d'évêque. Une circonstance cependant renduit ce moyen de justification moins facile, c'est qu'on avait ajouté que ce serment serait confirmé par celui de deux ou trois autres évêques, et il ne s'en trouva aucun qui voulût jurer avec lui, ce qui prouve que les soupçons étaient très forts. Il en fut quitte pour envoyer un de ses domestiques éprouver le jugement de Dieu ; car c'était un abus ajouté à l'abus des épreuves, que de les faire subir indifféremment, ou à l'accusateur et à l'accusé en personne, ou à de simples représentants ; de là les champions dans le combat judiciaire, et dans la suite, les seconds dans le duel par autorité privée. On ne dit pas quelle fut l'espèce d'épreuve que subit le représentant de l'évêque ; il en revint sain et sauf ; en conséquence, le roi regarda l'évêque comme pleinement justifié, et lui rendit ses bonnes grâces. S'il n'eut pas d'autres preuves de l'innocence de l'évêque, il faut avouer que par cette confiance imprudente il ne s'élevait pas au-dessus des lumières de son siècle.

Un autre canon du concile de Francfort contient une disposition remarquable ; c'est qu'après la mort d'un évêque, ses parents ne succéderont qu'aux biens qu'il avait avant son ordination, et que les biens qui lui seront échus, et les acquêts qu'il aura faits depuis l'ordination, appartiendront à son église. Nos économats, qui réduisent à si peu de chose, pour la famille, la succession des évêques et des abbés les plus riches, produisent à-peu-près le même effet.

En 803, concile d'Aix-la-Chapelle, qui contient un règlement concernant les chorévèques. De même que les évêques sont les successeurs des douze apôtres, il y avait, dans les premiers siècles de l'église, des chorévèques, qui se disaient les successeurs des soixante et douze disciples. Les évêques s'en servaient à- peu-près comme quelques-uns de ceux d'aujourd'hui se servent des évêques in partibus. Les chorévèques étaient les vicaires des évêques à la campagne ; ils avaient le pouvoir de conférer certains ordres ; ils pouvaient faire des lecteurs, des exorcistes, des sous-diacres même. Charlemagne, jugeant qu'ils ne servaient qu'à entretenir les évêques dans la mollesse, et dans l'indifférence pour leurs devoirs, parce que les évêques ignorants ou négligents se déchargeaient volontiers sur eux de leurs fonctions, rappela au concile d'Aix-la-Chapelle la discipline des anciens conciles d'Ancyre et de Néo Césarée, tenus en 314, qui avaient interdit aux chorévèques toute fonction épiscopale. Cette discipline fut rétablie, et les chorévèques mis au rang des simples prêtres ; mais l'ordonnance du concile d'Aix-la-Chapelle, toujours éludée par la connivence des évêques et des chorévèques, ne put pas être sitôt exécutée ; les chorévèques se maintinrent, pendant plus d'un siècle encore, dans l'exercice des fonctions épiscopales : il fut plus aisé, dit un auteur, de les abolir que de les régler.

Ce titre de chorévèque existe encore dans quelques églises d'Allemagne et des Pays-Bas, telles que celles de Cologne, de Trèves, d'Utrecht ; en France même des grands-vicaires, tels que celui de Pontoise, auxquels les évêques ou archevêques ont confié les fonctions épiscopales dans une portion d'un diocèse, réputé apparemment trop étendu pour être administré par l'évêque seul, peuvent donner une idée assez exacte de ce qu'étaient autrefois les chorévèques.

Charlemagne, pour préserver le clergé de toute rechute dans son ancienne ignorance, le tenait en haleine par des questions continuelles ; il consultait les évêques sur divers points importants et de doctrine et de discipline, bien moins pour s'instruire que pour les éprouver ; il était honteux d'être pris au dépourvu, et il eût été dangereux de répondre au hasard à un prince si instruit, qui d'ailleurs n'eût pas manqué d'en consulter d'autres ; il n'y avait d'autre ressource que d'être instruit soi-même, et de s'être prémuni, par une profonde étude, contre ces sortes de surprises.

Nous avons deux mémoires de l'an 811, qui contiennent les principales questions que Charlemagne se propose de faire aux divers ordres de l'État, et en particulier aux évêques : on peut voir, par les questions suivantes, si sa dévotion était de la superstition et de la duperie.

Nous les prierons de nous expliquer nettement ce qu'ils appellent quitter le monde, et prendre Dieu pour son partage ; si c'est avoir quitté le monde que de travailler sans cesse à augmenter ses revenus, en promettant le paradis, et en menaçant de l'enfer, pour persuader aux personnes simples de se dépouiller de leurs biens, et d'en priver leurs héritiers légitimes.

Ces questions regardaient moins la doctrine que la conduite, et c'était par les mœurs plus que par la science qu'il fallait être prêt à y répondre.

Nous ne savons si Charlemagne proposa aux évêques ces questions, comme il se l'était promis ; mais nous voyons que le concile de Châlons, tenu en 813, s'exprime ainsi.

On impute à quelques-uns de nos frères les évêques, de persuader à des personnes riches de renoncer au monde, pour donner leurs biens à l'église ; rien ne doit être plus éloigné de notre pensée.

Le moine de Saint-Gal, dans son traité du gouverne-meut ecclésiastique de Charlemagne, rapporte divers traits du luxe et du faste de quelques évêques de ce temps. Voici un de ces traits. Charlemagne savait qu'un évêque dépensait beaucoup en superfluités, et payait fort cher ce qu'il croyait rare ; il lui tendit un piège, dans l'intention de le corriger. Un marchand juif, vrai ou prétendu, vient proposer à l'évêque d'acheter un animal extraordinaire, qu'il avait, dit-il, rapporté de la Palestine ; l'évêque fait différentes offres, que le marchand rejette toujours comme insuffisantes ; le marchand joue si bien son personnage, et irrite tellement, par des refus adroits, la cupidité de l'amateur, qu'il amène celui-ci à lui offrir une somme immense. Son animal était un rat qu'il avait parfumé, pour faire croire que cette odeur était une propriété de l'animal. Un amateur du huitième siècle devait être facile à tromper. Le marchand porte aussitôt la somme à Charlemagne, qui l'étalant quelques jours après aux yeux d'un grand nombre d'évêques assemblés chez lui, leur dit : La charité d'un d'entre vous a donné cette somme à un pauvre marchand pour un rat ; n'êtes-vous pas édifiés de cette dispensation du bien des pauvres ?

On peut juger de la confusion de l'évêque, qui était présent à ce discours, et dont l'aventure fut bientôt sue de tout le monde.

Les questions que Charlemagne se proposait de faire aux comtes ou juges laïcs qui étaient chargés tout à la fois des soins de la guerre et de l'administration de la justice, ne sont pas moins importantes.

Nous leur demanderons, dit-il, pourquoi quelques-uns d'entre eux agissent les uns contre les autres, par des motifs de haine et d'envie, soulevant leurs vassaux respectifs, et consultant leurs passions plus que la justice ; pourquoi ils négligent de se secourir les uns les autres en cas d'attaque, soit à l'armée, soit sur la frontière ; pourquoi ils ne se réunissent pas toujours pour le service ou la défense de la patrie.

Nous ne trouvons plus dans Charlemagne une piété si éclairée, lorsque nous le voyons dépouiller les tribunaux laïcs, et donner aux évêques une juridiction universelle par la loi qui porte, que, dans quelque cause que ce soit, quand une des parties voudra porter la contestation par-devant l'évêque, quoique l'autre partie n'y consente pas, l'évêque jugera sans appel, et sans qu'il soit permis de se pourvoir contre son jugement. Il est vrai que Charlemagne citait le code théodosien où il trouvait cette loi déjà portée par Constantin1 ; il ne voulait pas céder en piété à cet empereur, ni faire moins que lui pour les évêques. D'ailleurs, quelque ignorant qu'eût été et que fût encore le clergé, il n'avait jamais été aussi profondément enseveli dans l'ignorance que tous les autres ordres de l'État.

Mais cette loi est-elle véritablement de Constantin ? Des critiques la croient supposée ; ils observent qu'on ne voit pas qu'elle ait eu d'exécution depuis Constantin jusqu'à Charlemagne. Quoi qu'il en soit, et quoique Constantin fût très capable de l'avoir faite, et que Charlemagne l'ait faite certainement, il faut avouer qu'elle n'en est pas meilleure pour cela ; elle a servi de prétexte, dans la suite, au clergé, pour étendre sa juridiction sur tous les objets, et les grands noms de Constantin et de Charlemagne ont autorisé toutes ces usurpations.

Le frondeur Mézeray, qu'on ne soupçonnerait pas d'être si favorable au clergé, paraît regretter cette loi de Charlemagne, qu'il appelle sainte, et dont il se plaint seulement qu'on ait corrompu l'effet par des appels au métropolitain, puis en cour de Rome. C'est que Mézeray ne voyait dans cette loi que la promptitude de l'expédition, et la suppression des degrés de juridiction. Cependant les bornes respectives des tribunaux paraissent posées par la nature des choses ; la raison même attribue exclusivement au clergé la connaissance des affaires ecclésiastiques et spirituelles, et aux tribunaux laïcs celles des temporelles ; et c'était encore une mauvaise loi que celle qui donnait aux églises la justice tant civile que criminelle sur tous les gens domiciliés dans l'étendue de leur territoire, et qui défendait aux officiers royaux d'exercer sur eux aucune juridiction.

Charlemagne donnait beaucoup au clergé parce que, dit Guillaume de Malmesbury, il comptait plus sur la fidélité des ecclésiastiques que sur celle des laïcs, et parce que, en cas de révolte de la part des derniers, le clergé pouvait armer en sa faveur tous les foudres de l'excommunication.

Il ne faut pas se dissimuler que les capitulaires de Charlemagne se sentent plus encore, dans quelques endroits, de l'esprit du temps, que de la supériorité du Génie de ce prince. On est fâché, par exemple, de voir dans le capitulaire d'Héristal, de l'an 779, que les comtes, accusés d'avoir puni un voleur contre la disposition des lois, seront justifiés sur le témoignage des évêques. Pourquoi ne les pas juger sur la disposition même des lois ?

S'ils se trouvent coupables, continue le capitulaire, d'avoir condamné quelqu'un à mort, par haine ou par passion, ils perdront leurs charges, et paieront l'amende.

Ceci est bien loin de la sévérité de Cambyse, qui fit écorcher vif un juge prévaricateur, et couvrir de sa peau le tribunal où siégeaient les juges. On ôte la vie à des voleurs qui n'ont pris qu'une partie des biens ; cette loi est trop rigoureuse ; mais n'ôter qu'une partie des biens à des juges qui ont pris la vie et assassiné l'innocence avec le fer des lois, ce règlement est trop doux, ou plutôt il se sent de la constitution établie alors, et de la puissance des grands.

Ce fut sous le règne de Charlemagne, et sous le pontificat d'Adrien Ier, vers la fin du huitième siècle, qu'on vit paraître les fausses décrétales, qui ont si longtemps abusé l'église d'Occident, et qui, par l'autorité suprême qu'elles attribuaient au pape, ont peut-être plus contribué au grand schisme d'Orient, que les vices de Photius ou la question de la procession du Saint-Esprit. Dans le sixième siècle, Denis-le-Petit avait recueilli quelques décrétales des papes, mais seulement depuis saint Sirice, qui siégeait vers la fin du quatrième siècle : Denis n'avait pu apparemment en trouver d'antérieures les fausses décrétales, imaginées par Isidore Mercator, dans le huitième siècle, remontent à saint Clément, l'un des premiers successeurs de saint Pierre, et continuent sous ses successeurs jusqu'à saint Sylvestre, vers le commencement du quatrième siècle. Le faussaire avait un dessein manifeste, qui a très bien réussi ; c'est celui d'étendre la puissance des papes par l'exemple et l'autorité des premiers et des plus saints pontifes. Ces décrétales représentent comme ordinaires les appellations à Rome, elles défendent de tenir aucun concile sans la permission du pape, en un mot, elles font du pape le monarque et le despote de toutes les églises. Riculphe, archevêque de Mayence, répandit en France cette collection si funeste à la discipline de l'église ; la supposition fut à peine soupçonnée d'abord, et ce qui augmenta encore l'autorité de ce recueil, c'est qu'il fut attribué à saint Isidore de Séville, qui vivait dans le septième siècle : on voit, par les écrits du célèbre Hincmar qui vivait dans le neuvième, qu'il était dans cette erreur avec tout son siècle. Le décret de Gratien cite les fausses décrétales comme un ouvrage authentique ; elles ont passé pour vraies pendant huit cents ans, et n'ont été abandonnées que dans le dernier siècle, après que le savant Blondel eut mis dans tout leur jour les caractères manifestes de fausseté qu'elles offrent partout, et alors le mal qu'elles avaient pu faire était consacré par le temps.

Plusieurs auteurs attribuent à Charlemagne l'établissement de la dîme en faveur du clergé. Avant ce prince, dit M. de Montesquieu, les dîmes pouvaient être prêchées, mais elles n'étaient point établies. Il est certain du moins que le paiement des dîmes est ordonné par plusieurs lois publiées sous ce règne. Par des lettres de l'an 788, Charlemagne convertit en une dîme payable à l'église de Brême, un tribut annuel qu'il avait précédemment imposé aux Saxons. Dans un capitulaire, fait au fameux concile de Francfort, en 794, après une année de famine, on rapporte comme un fait certain que les épis de blé avaient été trouvés vides, et qu'on avait entendu en l'air les voix des démons, qui se vantaient de les avoir dévorés en punition de la négligence des peuples à payer la dîme.

Les capitulaires de Charlemagne, relatifs an droit civil et aux affaires temporelles, n'ont pas moins de sagesse que ceux qui règlent la discipline ecclésiastique.

Les missi dominici, envoyés royaux, dont l'établissement se rapporte au règne de Charlemagne, commissaires du roi fort utiles au peuple, étaient pour un temps à- peu-près ce que les intendants de provinces sont aujourd'hui d'une manière plus fixe ; ils ont servi dans la suite de modèle pour l'établissement de ces- intendants, et pour la tenue des grands jours dans les provinces. Leur fonction principale était de réformer les jugements iniques, et de réparer les torts avérés. Charlemagne avait soin de choisir pour cet emploi des hommes que leur état, leur caractère et leur fortune missent au-dessus de tout soupçon et de toute tentation de vénalité. Ces espèces de censeurs tenaient quatre fois par an, dans leur province, des États particuliers où les évêques, les abbés, les comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires des comtes, tous ceux en un mot qui avaient une portion d'administration, soit spirituelle, soit temporelle, étaient obligés d'assister ou en personne, ou par des représentants. On traitait, dans ces assemblées, de toutes les affaires de la province ; on examinait la conduite des magistrats, et les besoins tant publics que particuliers ; on punissait les prévaricateurs ; les magistrats, qu'on observait, apprirent à se respecter eux- mêmes, les mœurs se corrigèrent ; et l'amour du bien public, uni à la liberté, la rendit de jour en jour plus agissante et plus salutaire.

Mais un point bien important, sur lequel les historiens ne nous ont pas assez instruits, est de savoir si l'arrivée des commissaires royaux dans les provinces était inattendue, si on en ignorait le temps et le lieu ; c'est là ce qui tient en haleine et celui prévient les abus. Partout où on a le temps de s'arranger, les abus disparaissent, c'est-à-dire qu'ils se cachent pour un moment, et qu'ils renaissent aussitôt que l'œil de l'inspecteur s'est détourné. Il faudrait que les voyages des rois dans les différentes provinces de leur empire, que l'arrivée des censeurs et des magistrats inspecteurs fût une chose toujours promise et jamais annoncée ; il faudrait que les peuples plissent toujours l'espérer, et les prévaricateurs toujours la craindre.

M. l'abbé de Mably met dans un beau jour la politique habile de Charlemagne envers ses sujets, et les égards délicats qu'il eut toujours pour la liberté. Il ne tenait qu'à lui d'être despote ; les conquérants sont toujours despotes quand ils le veulent ; ils le veulent presque toujours, et c'est ce qui les perd. Charlemagne conçut le danger de l'être, et la sottise de le paraître ; il le conçut par ses propres lumières, sans être aidé par les lumières de son siècle. Quoique ses volontés fussent véritablement à lui, et qu'il fût bien plus l'auteur de ses lois que tant de monarques qui se montrent si jaloux d'une autorité qu'ils abandonnent à leurs ministres et à leurs favoris, il voulait que la loi ne fût autre chose que la volonté de la nation, publiée sous le nom du prince. Pour lui, jamais il ne commande ; il propose, il conseille, il insinue ; il ne fait pas même grâce en vertu de sa prérogative royale : s'il veut remettre au malheureux Tassillon, sort cousin, la peine de mort prononcée contre lui par l'assemblée des grands, il s'adresse à cette même assemblée, il intercéda auprès d'elle pour Tassillon, il sollicite sa grâce, il l'obtient. Il sauvait les apparences de l'autorité nationale avec autant de soin qu'en mettent les politiques vulgaires à sauver les apparences de l'autorité royale ; c'est qu'il se sentait une autorité personnelle, et qu'avec celle-là on n'est jamais réduit à réclamer celle du rang.

Charlemagne, bien convaincu des avantages de l'harmonie et de la concorde, cherchait à unir les différents ordres de l'État, comme les politiques vulgaires cherchent à les diviser. En divisant tout, dit un tyran, je me rendrai tout- puissant. — Soyez unis, disait Charlemagne à ses peuples, et nous serons tous heureux. M. l'abbé de Mably représente les diverses parties de l'État comme

traitant ensemble, et se rapprochant par la médiation de Charlemagne. La manière dont il composa les parlements ou assemblées nationales servit de modèle, dans la suite, aux assemblées des États-généraux.

Croira-t-on que je parle de la cour d'un roi, si je dis que les officiers du palais étaient chargés d'aider de leurs conseils les malheureux qui venaient y chercher du secours contre la misère, l'oppression et la calomnie, ou ceux qui, s'étant acquittés de leurs devoirs avec distinction, avaient été oubliés dans la distribution des récompenses ? Il était ordonné à chaque officier de pourvoir à leurs besoins, de faire passer leurs requêtes jusqu'au prince, et de se rendre leur solliciteur. Qu'il est beau de voir les vertus les plus précieuses à l'humanité devenir les fonctions ordinaires d'une charge, et, par une espèce de prodige, les courtisans changés en instruments du bien public, et en ministres de la bienfaisance du prince ! C'est ainsi que s'exprime M. l'abbé de Mably, et il parle d'après. Hincmar dans son Traité très connu de Ordine Palatii.

Autrefois, chez les peuples barbares, les vaincus étaient serfs ; Charlemagne affranchit les Saxons en faveur du christianisme : de là cette maxime, jusqu'alors inconnue, souvent violée dans la suite, mais toujours répétée, et toujours censée existante, que tout chrétien est essentiellement libre, et que sous la loi de grâce il n'est plus d'esclaves.

Autrefois les peuples vivaient tellement isolés, tellement dépourvus de tout commerce, et étaient si essentiellement ennemis les uns des autres, que tout étranger qui arrivait en France était traité comme serf ; Charlemagne fit une exception en faveur des Espagnols, dont une grande partie étaient ses sujets. Bientôt l'exception devint la loi générale, et il n'est plus resté dans le droit des gens d'autre trace de cette servitude, si honteuse pour ceux qui l'imposaient, que le droit d'aubaine, qui perd tous les jours de sa force, et qui s'éteint peu à peu.

En parlant du testament de Charlemagne nous avons eu occasion d'exposer les idées de ce, prince sur les épreuves ; ce qui prouve qu'il n'était pas entraîné par la superstition générale des épreuves, et qu'il ne donnait la préférence au jugement de la croix que parce qu'il le jugeait plus sans conséquence que la plupart des autres épreuves ; c'est que par un capitulaire exprès de l'an ego, il proscrivit ce qu'on appelait les sorts des Saints : Que personne, dit-il, n'ait la témérité de prédire le sort par le psautier ou par l'évangile ; et ce qui prouve qu'il cherchait à ménager le sang de ses sujets, aussi bien que celui de ses fils, auxquels il interdisait le duel par son testament, c'est qu'en 803 il porta une loi générale contre les guerres privées, qui ont duré si longtemps après lui. Il punissait sévèrement ceux qui ne se contentaient pas des compositions fixées par la loi, et qui se vengeaient après avoir reçu la satisfaction ordonnée.

Ne pouvant, ou n'osant pas abolir entièrement et généralement le duel, qui, en effet, est beaucoup plus fréquent depuis qu'il est défendu qu'il ne l'était lorsqu'il était légal — parce que c'est à présent l'offensé qui juge de l'offense —, il avait voulu le rendre moins funeste, et peut-être l'avilir aux yeux des guerriers, en substituant, par un capitulaire exprès aux armes meurtrières employées de tout temps dans cette épreuve, l'usage du bouclier et du bâton.

Plus hardi contre le faida, ou droit que les lois barbares donnaient aux particuliers de venger la mort de leurs parents, il tarit cette source la plus ordinaire des guerres privées, il réduit ce droit à une composition pécuniaire, et condamne à l'exil celui qui refuserait ou de la payer ou de la recevoir.

Ce fut Charlemagne qui ordonna que les comtes, lesquels étaient alors les juges, fussent à jeun lorsqu'ils rendraient la justice.

Ce fut lui qui condamna les faussaires à avoir le poing coupé.

C'est avec peine que nous le voyons, en 779, renouveler, et sans aucun changement, une loi de Carloman et de Pepin, qui enjoint de punir les voleurs de la perte d'un œil pour la première fois, du nez pour la seconde, et de la vie pour la troisième, à moins, est-il dit, qu'ils ne se rachètent, c'est-à-dire à moins qu'ils n'aient de l'argent. Nous n'examinons pas si, dans les trois cas, la peine est proportionnée au délit ; mais comment Charlemagne souffrait-il que l'argent mît entre les hommes une si effrayante disproportion ? C'était un reste des anciennes compositions qui avaient eu lieu pour tous les crimes, de sorte qu'il ne restait de coupables que ceux qui ne pouvaient pas payer ; il fallait effacer ces traces de barbarie, ou du moins réduire les compositions au cas du faida, c'est-à- dire au cas où elles pouvaient mettre un terme aux vengeances.

En général on trouve dans ces capitulaires, surtout dans ceux qui concernent le clergé, beaucoup de dispositions qui se sentent de l'esprit du temps ; on en trouve beaucoup aussi dans les lois civiles qui ne se sentent que de l'esprit de Charlemagne, et qui n'ont lias été si bien vues depuis.

On voit dans les lois de ce prince, dit M. de Montesquieu, un esprit de prévoyance qui comprend tout, et une certaine force qui entraîne tout.

On peut dire que Charlemagne donna aux Français, comme Solon aux Athéniens, les meilleures lois qu'ils pussent recevoir.

Il faut louer en lui, dit M. l'abbé de Mably, jusqu'aux efforts qu'il fit pour se rabaisser jusqu'à eux, et n'être sage qu'autant qu'il le fallait pour être utile.

Jamais prince ne fut si pénétré de l'obligation de rendre la justice à tous ses sujets, ni si convaincu de cette importante vérité : Que la promptitude de l'expédition fait partie de la justice qui leur est due. Il voulait qu'on le réveillât à toute heure de nuit, pour entendre toutes les plaintes qu'on avoir à lui porter : s'il restait quelque affaire que le comte du palais n'eût pas pu terminer dans le four, pour la terminer lui-même, il avançait le lendemain l'heure de son lever ; celle même où il s'habillait n'était point perdue ; il l'employait à entendre les raisons des parties. Jamais aucun de ses sujets n'eut à se plaindre qu'il eût, je ne dis pas refusé, mais différé de l'écouter, et qu'il eût remis sa cause à un autre temps, pouvant l'expédier sur l'heure. Jamais plaideur ne vit un seul instant la sérénité disparaître de son visage, et ne surprit, dans ses mouvements, une trace d'impatience ou d'ennui. Charlemagne .enfin est, à cet égard, plus encore qu'à tant d'autres, le meilleur modèle à proposer aux rois et aux juges.